Article R814-18 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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