Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue / Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
Article R814-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 74 du deuxième décret du 27 décembre 1985 devenu l'article R. 814-20 du Code de commerce que seuls les adhérents de la Caisse peuvent prétendre obtenir communication des comptes de gestion à l'occasion de la réunion de l'assemblée générale des cotisants pour la présentation du bilan ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 janvier 2010, n° 08/07983
[…] Que si elle admet conformément à l'article R 814-20 du code de commerce que le conseil d'administration fixe chaque année le montant des cotisations sur les bases qui sont précisées dans ce texte, elle s'oppose à l'interprétation que donne la Caisse de garantie à ce texte qui estime qu'elle dispose du pouvoir de fixer plus généralement toutes les règles applicables à ces cotisations et fait valoir qu'elle devrait au contraire se référer aux règles applicables dans le domaine de l'assurance qui ne permettent de percevoir ou conserver des primes indues ;
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