Article R814-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 16/23055
Confirmation

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le10 février 2017, par lesquelles la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande à la cour, au visa des articles L. 814-3 du code de commerce et 77 et suivants du décret du 27 décembre 1985, de : […] Qu'il résulte de l'article R. 814-21 que le conseil d'administration de la Caisse de garantie a le pouvoir de fixer le montant des cotisations, dont les modalités incluent les intérêts et pénalités de retard ;

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  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Cotisations·
  • Garantie·
  • Créance·
  • Liste·
  • Pénalité·
  • Demande·
  • Chose jugée·
  • Tierce opposition

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-14.921, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que M me X… soulignait en pages 6, 7, 8 et 9 de ses conclusions que le conseil d'administration de la Caisse, s'il a bien le pouvoir de fixer la cotisation de base en respectant les critères légaux précisément définis par l'article R. 814-21 du code de commerce, n'a pas celui d'ajouter à la loi, notamment en édictant des pénalités ou en déterminant des cotisations non assises sur l'exercice d'une activité ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la délibération du conseil d'administration de la Caisse de garantie fixant une pénalité de retard de 1 % par mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

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  • Montant, modalités et pénalités de retard·
  • Distinction d'une société d'assurance·
  • Discrimination entre cotisants·
  • Conseil d'administration·
  • Entreprise en difficulté·
  • Méconnaissance du litige·
  • Liquidateur judiciaire·
  • Pénalités de retard·
  • Caisse de garantie·
  • Défaut de prorata

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 juin 2016, n° 15/07202
Cour d'appel : Confirmation

[…] C'est donc à bon droit que la Caisse de garantie a réclamé à Madame X le paiement de ses cotisations annuelles telles que définies par l'article R. 814-21 du code de commerce, dès lors qu'elle demeurait inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

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  • Garantie·
  • Administrateur judiciaire·
  • Cotisations·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liste·
  • Titre·
  • Dire·
  • Professionnel·
  • Demande·
  • Créance
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