Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue / Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
Article R814-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.
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[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le10 février 2017, par lesquelles la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande à la cour, au visa des articles L. 814-3 du code de commerce et 77 et suivants du décret du 27 décembre 1985, de : […] Qu'il résulte de l'article R. 814-21 que le conseil d'administration de la Caisse de garantie a le pouvoir de fixer le montant des cotisations, dont les modalités incluent les intérêts et pénalités de retard ;
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[…] 2°/ que M me X… soulignait en pages 6, 7, 8 et 9 de ses conclusions que le conseil d'administration de la Caisse, s'il a bien le pouvoir de fixer la cotisation de base en respectant les critères légaux précisément définis par l'article R. 814-21 du code de commerce, n'a pas celui d'ajouter à la loi, notamment en édictant des pénalités ou en déterminant des cotisations non assises sur l'exercice d'une activité ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la délibération du conseil d'administration de la Caisse de garantie fixant une pénalité de retard de 1 % par mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 juin 2016, n° 15/07202
[…] C'est donc à bon droit que la Caisse de garantie a réclamé à Madame X le paiement de ses cotisations annuelles telles que définies par l'article R. 814-21 du code de commerce, dès lors qu'elle demeurait inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
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