Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue / Sous-section 2 : De la rémunération
Article R814-27 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
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[…] L'article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
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[…] 5. Mme [N]-[F] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées, alors « que tout jugement doit être motivé ; que cette exigence s'applique aussi aux ordonnances sur requête dont les ordonnance de taxe ; qu'en l'espèce, le premier président a retenu que l'ordonnance de taxe ne devait être motivée que dans l'hypothèse où seraient opérés «des rejets ou réajustements opérés », à l'exclusion de celle où il serait « fait droit à la demande » ; qu'en procédant ainsi à une distinction quand la loi n'en faisait aucune, le premier président a violé les articles 455 et 495 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 814-27 du code de commerce. »
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3. Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2013, n° 12/17311
[…] Attendu que l'article 104 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, devenu l'article R. 814-27 du Code de commerce, prévoit que 'la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés' ;
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