Article R814-27 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
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www.actu-juridique.fr · 24 novembre 2019
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Décisions111


1Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2013, n° 12/17311
Confirmation

[…] Attendu que l'article 104 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, devenu l'article R. 814-27 du Code de commerce, prévoit que 'la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés' ;

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  • Honoraires·
  • Copropriété·
  • Lot·
  • Ordonnance de taxe·
  • Administrateur provisoire·
  • Syndic·
  • Barème·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Assemblée générale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 9 mars 2017, n° 16/13414
Infirmation partielle

[…] L'article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

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  • Honoraires·
  • Participation au capital·
  • Associé·
  • Ordonnance de taxe·
  • Administrateur judiciaire·
  • Taxation·
  • Administrateur provisoire·
  • Débours·
  • Participation·
  • Recours

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 25 novembre 2021, n° 21/03816
Infirmation partielle

[…] L'article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

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  • Honoraires·
  • Débours·
  • Successions·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance de taxe·
  • Scellé·
  • Administrateur·
  • Mandataire·
  • Recours·
  • Jonction
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