Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds
Article R814-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.
Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Les recettes et dépenses enregistrées sur mon compte étude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les termes des articles L.622-18 et R.814-29 et suivants du code de commerce sont résumées dans le tableau ci-après :
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[…] Par un dernier Jugement en date du 21 mai 2013, le Tribunal de Commerce de Beauvais a arrêté un Plan de Redressement de la société […] désigné Maître B C en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan et ma mission a pris fin. Par Ordonnance en date du 23 septembre 2013, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Beauvais a fixé, en application des articles R.663-3 et suivants du code de commerce à 34.018,27 € HT mes honoraires et à 813,15 € TTC le remboursement de mes frais. Les recettes et dépenses enregistrées sur mon compte étude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les termes des articles L.622-18 et R.814-29 et suivants du code de commerce sont résumées dans le tableau ci-après : Compte Recette Dépense
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 janvier 2022, n° 19/09651
[…] Elles soutiennent, au visa de l'article 1994 du code civil, que le mandat d'origine et le mandat secondaire constituent un ensemble contractuel unique, et que dès lors, la responsabilité du mandataire substitué ne doit être apprécié à la seule lettre de mission du 7 juin 2011. […] En outre, elles soutiennent, au visa des articles R. 814-29 et R. 814-37 du code de commerce, que M e X a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de séquestre, et notamment dans la répartition et l'affectation à chaque société bénéficiaire des sommes séquestrées et en disposant des fonds pour effectuer un paiement au bénéfice d'un tiers. […]
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[…] tel est le cas, par exemple, des rapports prévus pour les procédures de liquidation judiciaire par les articles L. 641-7 et R. 641-38 du code de commerce et des rapports de fin de mission. […] En ce qui concerne les fonds détenus, lesquels doivent être versés sur un compte tenu à la Caisse des dépôts et consignations, les articles R. 814-29 et suivants du code de commerce imposent à chaque professionnel d'ouvrir pour chaque mandat reçu, dans la cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que l'ensemble des opérations liées à ces mouvements. […] Les rapports de contrôle, triennaux ou occasionnels, […]
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