Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds
Article R814-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2019, n° 16/06859
[…] La société TS fait notamment valoir qu'elle n'a pas été entendue sur la liste de créances ; que cette liste est en outre erronée ; que la société Z n'a jamais présenté aucun document conformément à l'article R 814-32 du code de commerce, ni élaboré de rapport annuel sur les opérations de liquidation ou de redressement ; que la liquidation judiciaire ne peut pas exister à l'encontre d'une société dont la personnalité morale est dissoute, de sorte que l'exigibilité du passif ne peut être prononcée ; que la société Z a refusé d'exécuter son obligation de rembourser la somme de 153 276,67 euros ; que cette dernière a causé un grave préjudice à la
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