Article R814-32 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2019, n° 16/06859
Confirmation

[…] La société TS fait notamment valoir qu'elle n'a pas été entendue sur la liste de créances ; que cette liste est en outre erronée ; que la société Z n'a jamais présenté aucun document conformément à l'article R 814-32 du code de commerce, ni élaboré de rapport annuel sur les opérations de liquidation ou de redressement ; que la liquidation judiciaire ne peut pas exister à l'encontre d'une société dont la personnalité morale est dissoute, de sorte que l'exigibilité du passif ne peut être prononcée ; que la société Z a refusé d'exécuter son obligation de rembourser la somme de 153 276,67 euros ; que cette dernière a causé un grave préjudice à la

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