Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds
Article R814-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] un certain nombre d'obligations à leur charge et d'informations permettant cette évaluation ; tel est le cas, par exemple, des rapports prévus pour les procédures de liquidation judiciaire par les articles L. 641-7 et R. 641-38 du code de commerce et des rapports de fin de mission. […] En ce qui concerne les fonds détenus, lesquels doivent être versés sur un compte tenu à la Caisse des dépôts et consignations, les articles R. 814-29 et suivants du code de commerce imposent à chaque professionnel d'ouvrir pour chaque mandat reçu, dans la cadre d'une comptabilité spéciale, […] Chaque professionnel est également tenu, en application de l'article R. 814-34 du même code, […]
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