Article R814-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal judiciaire, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal judiciaire, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 14 septembre 2011, n° 09/16762

[…] Il ajoute que le Procureur de la République peut lui aussi se voir ordonner la communication des informations en sa possession aux termes en particulier des articles L. 662-6, L. 814-2, R. 814-35 et R. 811-40 et suivants du Code de commerce.

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  • Tribunaux de commerce·
  • Chiffre d'affaires·
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  • Expert·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau
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