Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds
Article R814-35 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 14 septembre 2011, n° 09/16762
[…] Il ajoute que le Procureur de la République peut lui aussi se voir ordonner la communication des informations en sa possession aux termes en particulier des articles L. 662-6, L. 814-2, R. 814-35 et R. 811-40 et suivants du Code de commerce.
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