Article R814-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 2015009894

[…] Repris par les articles RS&14-34, RS14-35, RS814-36, du Code de Commerce : […]

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  • Jugement·
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