Article R814-39 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 20 octobre 2022, n° 21/08378
Confirmation

[…] — d'autre part l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire a été rendue au mépris des dispositions de l'article L.662-1 du code de commerce qui dispose qu'aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit ne peut être faite sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et alors que l'article L. 641-18 du même code imposent au liquidateur judiciaire d'avoir à verser l'intégralité des sommes perçues, sans délai, sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et que selon l'article R. 814-39 du même code, […]

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