Article R814-41 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 juillet 2017, n° 17/56024

[…] D E P A R I S […] Il s'agit d'une obligation prévue par l'article R814-41 du code de commerce que M e C est tenue de respecter, les intérêts du compte revenant non pas à l'administrateur mais à l'administré ;

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  • Successions·
  • Administrateur provisoire·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Jonction·
  • Assignation·
  • Forme des référés·
  • Mission·
  • Demande·
  • Veuve

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 18-11.156, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; […] 1°) ALORS QU'un établissement bancaire doit s'aviser de la méconnaissance, par son client, des règles impératives auxquelles il est soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque s'était avisée de la méconnaissance par sa cliente, M. O…, mandataire judiciaire, de la règle lui interdisant de percevoir sur son compte personnel des sommes provenant de l'étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 622-18 et R. 814-41 du code de commerce ;

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  • Chèque·
  • Banque·
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  • Détournement·
  • Personnel·
  • Mandataire judiciaire·
  • Ordre·
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  • Professionnel·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 octobre 2013, n° 13/57935

[…] D E P A R I S […] Autorisons l'administrateur provisoire à faire fonctionner les comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés civiles, par dérogation aux dispositions de l'article R814-41 du code de commerce ;

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  • Référé·
  • Gérant·
  • Pouvoir·
  • Comptes bancaires
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