Article R814-42 du Code de commerce

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Version01/01/2017
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 10

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est soumise à un contrôle, qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé par décret, sans que le délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans.

Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de leur activité.

Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.

Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


2Justice - Commerce - Justice Commerciale. Rapport Parlementaire. Proposition.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

[…] tel est le cas, par exemple, des rapports prévus pour les procédures de liquidation judiciaire par les articles L. 641-7 et R. 641-38 du code de commerce et des rapports de fin de mission. […] En ce qui concerne les fonds détenus, lesquels doivent être versés sur un compte tenu à la Caisse des dépôts et consignations, les articles R. 814-29 et suivants du code de commerce imposent à chaque professionnel d'ouvrir pour chaque mandat reçu, dans la cadre d'une comptabilité spéciale, […] triennaux ou occasionnels, prévus aux articles R. 814-42 et suivants du code de commerce, reprennent cette information sur la période du contrôle. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 9 mai 2018, 405052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, si le décret attaqué restreint certaines informations dont disposait auparavant le conseil national, il résulte de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 que les sociétés de participations financières de professions libérales la société doivent informer le Conseil national, une fois par an, […] Par ailleurs, en vertu des articles L. 811-11 et L. 812-9 du code de commerce, les administrateurs judicaires et les mandataires judicaires sont tenus, […] en outre, au conseil national d'exercer les missions qui lui sont confiées par l'article L. 814-2 du code de commerce, notamment à travers le contrôle prévu à l'article R. 814-42 du même code. […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Société de participation·
  • Décret·
  • Mandataire judiciaire·
  • Participation financière·
  • Code de commerce·
  • Profession libérale·
  • Conseil·
  • Professions réglementées·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 408420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article R. 814-42 du code de commerce, chaque mandataire judiciaire ou administrateur judiciaire est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité ; que l'article 20 du décret attaqué prévoit que, par dérogation à cette disposition, […]

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  • Huissier de justice·
  • Mandataire judiciaire·
  • Contrôle·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Décret·
  • Assistant·
  • Activité·
  • Formation continue·
  • Liquidateur
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