Article R814-44 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2017
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 12

I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires.

II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.

III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.

IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 29 juin 2017

[…] Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont […] ;sident du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du Code de commerce ;

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 408420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 814-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 22 du décret attaqué : « I. – Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, […] que l'article R. 814-45 du même code, dans sa rédaction issue de la même disposition du décret attaqué, précise que " le contrôle est effectué par trois contrôleurs : / 1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, […]

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