Article R814-50 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.
L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.
Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 février 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 8 février 2022, n° 21/13570
Confirmation

[…] Après avoir fait valoir ses droits à la retraite en 2019, Maître Y X ayant exercé les fonctions de mandataire judiciaire à Angers, a présenté le 29 octobre 2020 à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires une demande d'honorariat sur le fondement de l'article R 814-50 du code de commerce […] Il est constant que Maître X remplit les conditions de durée d'exercice de la profession prévues par l'article R814-50 du code de commerce, en ce qu'après avoir travaillé à partir de 1980 comme syndic et administrateur judiciaire, […]

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Commission nationale·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Clientèle·
  • Carrière·
  • Sanction·
  • Recours·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement
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