Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment
Article R814-52 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la Commission nationale d'inscription et de discipline, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il est constant que Maître X remplit les conditions de durée d'exercice de la profession prévues par l'article R814-50 du code de commerce, en ce qu'après avoir travaillé à partir de 1980 comme syndic et administrateur judiciaire, puis à partir de 1985 comme administrateur judiciaire à titre principal et mandataire judiciaire à titre secondaire, […] pour avoir proposé le 12 novembre 2014, sa clientèle à la cession à l'occasion de la transmission de son étude, en violation des articles L 811-2 A du code de commerce , R 814-52 alinéa 1 du code de commerce, ainsi que des articles 2-1 et 2-4-1 des règles professionnelles prévues par l'article R 814-3 du code de commerce. […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 janvier 2017, n° 16/04461
[…] M. B Y, mandataire judiciaire à Angers, a été sanctionné par décision rendue le 26 janvier 2016 par la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires pour avoir commis une infraction disciplinaire et manqué en particulier au principe impérieux de probité en ayant proposé le 12 novembre 2014 sa clientèle à la cession à l'occasion de la transmission de son étude, en violation des articles 2-1 et 2-4-1 des règles professionnelles prévues par les articles R . 814-3 et R. 814-52 alinéa 1du code de commerce.
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Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. » ; greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] administrateur judiciaire et mandataire judiciaire : article R. 814-52 du code de commerce : « Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, […]
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