Article R814-53 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national.
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 février 2016
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Décisions39


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01490
Confirmation

[…] II – Le Tribunal de Grande Instance d'AGEN est incompétent compte tenu du domicile des codéfendeurs et des dispositions de l'article 42 du C.P.C. ; il l'est tout autant à l'examen des dispositions de l'article 47 du même Code car il n'est pas limitrophe de la juridiction normalement compétente ; en la matière, […] la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions est, pour un mandataire de Justice, le Tribunal de Grande Instance tel que mentionné à l'article R. 814-53 du Code de Commerce, c'est à dire celui qu'il a désigné et où il est inscrit ; […]

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  • Juridiction·
  • Instance·
  • Exception de procédure·
  • Ressort·
  • Mandataire·
  • Distribution·
  • Compétence·
  • Liquidateur amiable·
  • Dire·
  • Renvoi

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 28 septembre 2009, n° 08/01486
Infirmation

[…] R. 814-53 du Code de Commerce, c'est à dire celui qu'il a désigné et où il est inscrit ; il est indifférent qu'il ait compétence nationale et que la liste nationale des mandataires et des administrateurs judiciaires comporte des sections par Cour d'Appel, conformément aux règles des articles L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce ; au cas précis, son Tribunal (de Grande Instance) principal, là où se situe son unique implantation, […]

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  • Exception de procédure·
  • Contredit·
  • Juridiction·
  • Mise en état·
  • Dire·
  • Instance·
  • Distribution·
  • Exception d'incompétence·
  • Incompétence·
  • Liquidateur amiable

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01480
Confirmation

[…] II – Le Tribunal de Grande Instance d'AGEN est incompétent compte tenu du domicile des codéfendeurs et des dispositions de l'article 42 du C.P.C. ; il l'est tout autant à l'examen des dispositions de l'article 47 du même Code car il n'est pas limitrophe de la juridiction normalement compétente ; en la matière, […] la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions est, pour un mandataire de Justice, le Tribunal de Grande Instance tel que mentionné à l'article R. 814-53 du Code de Commerce, c'est à dire celui qu'il a désigné et où il est inscrit ; […]

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  • Juridiction·
  • Instance·
  • Exception de procédure·
  • Ressort·
  • Mandataire·
  • Distribution·
  • Compétence·
  • Liquidateur amiable·
  • Dire·
  • Renvoi
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