Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession
Article R814-53 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
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[…] II – Le Tribunal de Grande Instance d'AGEN est incompétent compte tenu du domicile des codéfendeurs et des dispositions de l'article 42 du C.P.C. ; il l'est tout autant à l'examen des dispositions de l'article 47 du même Code car il n'est pas limitrophe de la juridiction normalement compétente ; en la matière, […] la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions est, pour un mandataire de Justice, le Tribunal de Grande Instance tel que mentionné à l'article R. 814-53 du Code de Commerce, c'est à dire celui qu'il a désigné et où il est inscrit ; […]
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[…] R. 814-53 du Code de Commerce, c'est à dire celui qu'il a désigné et où il est inscrit ; il est indifférent qu'il ait compétence nationale et que la liste nationale des mandataires et des administrateurs judiciaires comporte des sections par Cour d'Appel, conformément aux règles des articles L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce ; au cas précis, son Tribunal (de Grande Instance) principal, là où se situe son unique implantation, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01480
[…] II – Le Tribunal de Grande Instance d'AGEN est incompétent compte tenu du domicile des codéfendeurs et des dispositions de l'article 42 du C.P.C. ; il l'est tout autant à l'examen des dispositions de l'article 47 du même Code car il n'est pas limitrophe de la juridiction normalement compétente ; en la matière, […] la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions est, pour un mandataire de Justice, le Tribunal de Grande Instance tel que mentionné à l'article R. 814-53 du Code de Commerce, c'est à dire celui qu'il a désigné et où il est inscrit ; […]
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