Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
Article R814-59 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.
Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, elles sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par le titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et constituées notamment pour l'exercice de l'une de ces deux professions, à l'exception des articles R. 814-70 et R. 814-90.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 er du décret attaqué : « Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : (…) / 3° A la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV, avant le paragraphe 1, il est rétabli un article R. 814-59 ainsi rédigé : / » Art. R. 814-59.- Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire « . […]
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[…] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R 814-59 et suivants ; […]
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2017, n° 16/01712
[…] 20-2°) – les actes du 6 janvier 2000 (procès-verbal de résolutions et mise à jour des statuts) et du 30 mai 2002 (acte de cession des 25 % de parts sociales détenues illicitement par lui dans le capital de la S régie sous les dispositions visées en supra des articles L.812-5, R.814-59 et R.814-83 et suivants du Code de Commerce) auxquels participe Monsieur B donnent l'apparence en faisant état et signature sous le titre de « Maître » dans lesdits actes (contrevenant en cela aux dispositions de l'article L.812-10 du Code de Commerce) pouvant laisser croire à un tiers, non averti de sa radiation et de sa nomination au poste de Greffier, qu'il exerce encore régulièrement la profession de mandataire judiciaire.
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