Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation
Article R814-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;
5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 403106, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le a) du 8° de l'article 1 er du décret du 1 er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire remplace le premier alinéa de l'article R. 814-64 du code de commerce par les dispositions suivantes : « Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l'objet, […] Considérant que le 6° de l'article R. 814-60 du code du commerce, dans sa rédaction issue du c) du 5° du décret attaqué, […]
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