Article R814-62 du Code de commerce

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Version06/02/2016
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Version03/07/2016
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 21/18768
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 814-62 du code de commerce, la CNID ne peut refuser l'inscription d'une société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990.

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