Article R814-68 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
2° Toutes sommes en numéraire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 mai 2017

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009635

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009638

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009634

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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