Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation
Article R814-68 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
2° Toutes sommes en numéraire.
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[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;
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[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;
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3. Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009636
[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;
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