Article R814-76 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version06/02/2016

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 février 2016
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).