Article R814-79 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009635

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009638

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009634

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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