Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société
Article R814-79 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
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[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;
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[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;
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3. Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009634
[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;
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