Article R814-82 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 janvier 2021, n° 21/00207

[…] Vu les dispositions des articles R. 814-3 du code de commerce, R 814-82 et suivants du même code, et 25 et suivants du code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Braille·
  • Associé·
  • Substitution·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Commission nationale·
  • Administrateur provisoire·
  • Avocat·
  • Mandataire judiciaire·
  • Fond

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 janvier 2019, n° 18/07364
Confirmation

[…] Qu'il s'évince de l'article R.814-82 du code de commerce que lorsque le tribunal nomme une personne morale aux fonctions de mandataire judiciaire dans le cadre d'une procédure collective, il désigne en son sein au moins une personne physique pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée ;

 Lire la suite…
  • Service·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mise en état·
  • Personnes·
  • Tribunaux de commerce·
  • Appel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Caducité

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 28 octobre 2013, n° 13/82444
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les articles R 814-82 et suivants du code de commerce relatifs à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sous la forme d'une société prévoient que les mandats de justice sont exercés par la société d'administrateur judiciaire, le juge devant désigner celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Saisie·
  • Sociétés·
  • Vacances·
  • Pierre·
  • Huissier·
  • Exécution·
  • Administrateur·
  • Acte·
  • Instrumentaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).