Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société
Article R814-82 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1
Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
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[…] Vu les dispositions des articles R. 814-3 du code de commerce, R 814-82 et suivants du même code, et 25 et suivants du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Braille·
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- Fond
[…] Qu'il s'évince de l'article R.814-82 du code de commerce que lorsque le tribunal nomme une personne morale aux fonctions de mandataire judiciaire dans le cadre d'une procédure collective, il désigne en son sein au moins une personne physique pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée ;
Lire la suite…- Service·
- Liquidateur·
- Ès-qualités·
- Mandataire judiciaire·
- Mise en état·
- Personnes·
- Tribunaux de commerce·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 28 octobre 2013, n° 13/82444
[…] Les articles R 814-82 et suivants du code de commerce relatifs à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sous la forme d'une société prévoient que les mandats de justice sont exercés par la société d'administrateur judiciaire, le juge devant désigner celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
Lire la suite…- Holding·
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