Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société
Article R814-83 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Commentaires • 6
Selon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié. […] Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle.
Lire la suite…Par deux arrêts, la Cour de cassation confirme, suivant les articles R. 814-83 à R. 814-85 du Code de commerce, qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut accomplir sa profession à titre individuel et effectue nécessairement ses fonctions au nom de la société (1ère espèce), et que la présomption d'exercice de l'associé au nom de la société de mandataires judiciaires titulaire du mandat concerne le seul mandataire associé nommé par le tribunal (2ème espèce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ATTENDU que l'article R 814-83 du Code de Commerce dispose que lorsque le professionnel exerce sous la forme d'une société, le mandat de justice est exercé par la Société de Mandataires Judiciaires ; le juge désignant celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
Lire la suite…- Associé·
- Mandataire judiciaire·
- Chantier naval·
- Ingénierie·
- Liquidateur·
- Tribunaux de commerce·
- Sociétés·
- Jugement·
- Code de commerce·
- Reddition des comptes
[…] ATTENDU que l'article R 814-83 du Code de Commerce dispose que lorsque le professionnel exerce sous la forme d'une société, le mandat de justice est exercé par la Société de Mandataires Judiciaires ; le juge désignant celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
Lire la suite…- Associé·
- Mandataire judiciaire·
- Liquidateur·
- Code de commerce·
- Reddition des comptes·
- Commission nationale·
- Tribunaux de commerce·
- Sociétés·
- Dernier ressort·
- Jugement
3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2017, n° 2017000480
[…] Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder au remplacement de B X Y et de désigner en ses lieux et place la SCP BR ASSOCIES, les missions étant conduites en son nom par B X Y ou par B Z A en application des dispositions de l'article R.814-83 du code de commerce.
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Mandataire judiciaire·
- Service·
- Code de commerce·
- Mission·
- Juge·
- Demande de transfert·
- Colle·
- Sceau·
- Juriste