Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société
Article R814-84 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 5
Selon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié. […] Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle.
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[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société,
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[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985\modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 20 août 2008, n° 2008L03331
[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société,
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