Article R814-84 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires5


Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 15 novembre 2022

www.kubnick-avocat.fr · 14 novembre 2022

Selon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié. […] Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle.

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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2019
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1Tribunal de commerce de Nanterre, 20 août 2008, n° 2008L03039

[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société,

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  • Mandataire judiciaire·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, 20 août 2008, n° 2008L03012

[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985\modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société,

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  • Tribunaux de commerce·
  • Vacation·
  • Liste·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Lieu·
  • Registre du commerce

3Tribunal de commerce de Nanterre, 20 août 2008, n° 2008L03331

[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société,

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