Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société
Article R814-85 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
Commentaires • 5
Par deux arrêts, la Cour de cassation confirme, suivant les articles R. 814-83 à R. 814-85 du Code de commerce, qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut accomplir sa profession à titre individuel et effectue nécessairement ses fonctions au nom de la société (1ère espèce), et que la présomption d'exercice de l'associé au nom de la société de mandataires judiciaires titulaire du mandat concerne le seul mandataire associé nommé par le tribunal (2ème espèce).
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, d'un côté que M. X… avait été initialement désigné pour représenter la SCP BR associés, ce dont il résultait que la mission de liquidateur judiciaire avait été confiée à la SCP BR associés en la personne de M. X…, en application des articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, et, de l'autre, que l'ordonnance avait été notifiée à ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification était régulière et avait fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
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[…] date de la restitution des clés, F X n'avait pu exercer qu'une activité purement individuelle, de sorte que la société ne pouvait voir engagée sa responsabilité pour les fautes qu'il avait pu éventuellement commettre, la cour d'appel a violé les articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 septembre 2019, n° 19/00096
[…] L'article R.814-84 du code de commerce interdit à un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société d'exercer sa profession à titre individuel. Dès lors, conformément à l'article R.814-85, chaque mandataire judiciaire associé au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
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