Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société
Article R814-86 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 3
Selon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié. […] Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] A R R E T […] — Maître [F] ne peut plus agir à titre personnel car, en application des articles R814-84 et R814-86 du code de commerce, il ne peut plus exercer qu'au nom et pour le compte de la société
Lire la suite…- Tarifs·
- Assistance en escale·
- Méditerranée·
- Air·
- Sociétés·
- Ouverture·
- Jugement·
- Procédure·
- Tribunaux de commerce·
- Facture
[…] Mais attendu qu'il résulte des articles R. 814-84 et R. 814-86 du code de commerce que les mandataires judiciaires associés ne peuvent exercer leur profession à titre individuel et doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle ; qu'ayant constaté que M. X… avait été désigné par le juge-commissaire pour arrêter les comptes de la SCP Z…-A… en liquidation judiciaire, recouvrer les honoraires qui lui étaient dus et procéder à la mise en état de ses dossiers et à leur clôture, puis retenu que cette mission n'était pas étrangère à l'exercice de la profession de mandataire judiciaire, […]
Lire la suite…- Mandataire judiciaire·
- Mission·
- Honoraires·
- Rémunération·
- Juge-commissaire·
- Nouvelle-calédonie·
- Reddition des comptes·
- Pierre·
- Liquidation judiciaire·
- Administrateur
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2019, 17-14.584, Inédit
[…] Vu les articles R. 814-84, R. 814-85, alinéa 1 er , et R. 814-86 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Administrateur judiciaire·
- Réparation du préjudice·
- Associé·
- Administrateur provisoire·
- Sociétés·
- Mandat·
- Action·
- Qualités·
- Action en responsabilité·
- Liquidation