Article R814-87 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :
1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
2° Lieu du siège social ;
3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Montpellier, Procedure collective, 22 décembre 2017, n° 2017017760

[…] Qu'en conséquence, l'article R 814-87 du Code de commerce dispose que le nom du professionnel exerçant en société d'exercice libéral soit suivi, dans les actes judiciaires et extra- judiciaires, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure qu'il représente.

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  • Jugement·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Erreur matérielle·
  • Mandataire judiciaire·
  • Actes judiciaires·
  • Mentions·
  • Mandat·
  • Profession·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2014, n° 12/08184
Confirmation

[…] Ces dispositions sont précisées par l'article R 814-87 du code de commerce selon lesquelles : 'Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.'

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  • Faillite personnelle·
  • Personne morale·
  • Entreprise commerciale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assignation·
  • Distribution·
  • Liquidateur·
  • Personnes·
  • Interdiction·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Montpellier, Procedure collective, 22 décembre 2017, n° 2017017759

[…] Qu'en conséquence, l'article R 814-87 du Code de commerce dispose que le nom du professionnel exerçant en société d'exercice libéral doit être suivi, dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure qu'il représente ;

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  • Concept·
  • Énergie·
  • Mandataire judiciaire·
  • Jugement·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Erreur matérielle·
  • Actes judiciaires·
  • Mentions·
  • Mandat
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