Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société
Article R814-87 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés avec les indications suivantes :
1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
2° Lieu du siège social ;
3° Noms de tous les associés exerçant en son sein ;
4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée et leur profession exercée au sein de la société.
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[…] Qu'en conséquence, l'article R 814-87 du Code de commerce dispose que le nom du professionnel exerçant en société d'exercice libéral soit suivi, dans les actes judiciaires et extra- judiciaires, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure qu'il représente.
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[…] Ces dispositions sont précisées par l'article R 814-87 du code de commerce selon lesquelles : 'Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.'
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, Procedure collective, 22 décembre 2017, n° 2017017759
[…] Qu'en conséquence, l'article R 814-87 du Code de commerce dispose que le nom du professionnel exerçant en société d'exercice libéral doit être suivi, dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure qu'il représente ;
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