Article R814-92 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 9 mars 2010, n° 02/10641

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 03 février 2010 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à la SELARL L.X et C.Y et conduite par Maître X sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C.Y, sous la conduite de Maître Y.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 13 décembre 2011, n° 97/13697

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 15 novembre 2011 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à Maître F G-H à titre personnel sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C D E, prise en la personne de Maître F G-H.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 16 février 2010, n° 06/00116

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 28 janvier 2010 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à la SELARL L.X et C.Y et conduite par Maître X sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C.Y, sous la conduite de Maître Y.

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