Article R814-92 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 9 mars 2010, n° 02/10641

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 03 février 2010 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à la SELARL L.X et C.Y et conduite par Maître X sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C.Y, sous la conduite de Maître Y.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 13 décembre 2011, n° 97/13697

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 15 novembre 2011 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à Maître F G-H à titre personnel sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C D E, prise en la personne de Maître F G-H.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 16 février 2010, n° 06/00116

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 28 janvier 2010 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à la SELARL L.X et C.Y et conduite par Maître X sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C.Y, sous la conduite de Maître Y.

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