Article R814-92 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 9 mars 2010, n° 02/10641

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 03 février 2010 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à la SELARL L.X et C.Y et conduite par Maître X sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C.Y, sous la conduite de Maître Y.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 13 décembre 2011, n° 97/13697

[…] Par application des dispositions des articles R 814-92 et suivants du code de commerce, il conviendra de faire droit à la demande telle que formulée dans la requête déposée le 15 novembre 2011 et de dire que la mission de liquidateur judiciaire qui avait été confiée par ce tribunal à Maître F G-H à titre personnel sera poursuivie, à compter de ce jour, par la SELARL C D E, prise en la personne de Maître F G-H.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 26 juillet 2012, n° 2012L01928

[…] Vu la décision unanime des associés de la SELARL du même jour modifiant la dénomination de la SELARL L. Y & C. A en SELARL C. A Que les missions conduites par Madame X Y au sein de la SELARL C. A titulaire de l'ensemble des mandats, ne peuvent en conséquence plus être menées par ce mandataire, Vu la requête et les motifs y exposés, Vu l'article R.814-92 du code de commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, NOMME à compter de ce jour, en lieu et place de Maître X Y, la SELARL C. A, domiciliée […] et dit que la mission sera conduite par Maître Z A, mandataire liquidateur de

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