Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession / Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société
Article R814-105 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président statue en la forme des référés.
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[…] celui ci ayant d'ailleurs sollicité le bénéfice de l'ordonnance du 22 mai 2014 en cette qualité, et ce conformément à l'article R 814-84 du code de commerce qui dispose que chaque administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en tant que membre d'une autre société qu'elle qu'en soit la forme, et à l'article R 814-85 qui dispose que chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société, […] En application de l'article 814-105 du code de commerce, […]
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[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 814-105 du code de commerce, ensemble l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, qu'un arrêt du 16 novembre 2010 a désigné la SELARL A… X… & Z…, prise en la personne de M. X…, administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur amiable de la société de mandataires judiciaires B…
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3. Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2014, n° 14/04121
[…] sur l'appel de la s.c.p. « B A-C & Z A-J », au visa des articles 58, 112 et suivants, 115, 124, 901 du code de procédure civile, R.814-105 du code de commerce : […]
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