Article R814-106 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/02/2016

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
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Entrée en vigueur le 6 février 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2014, n° 14/04121
Infirmation

[…] à la confirmation de l'ordonnance déférée, au visa des articles 771 du code de procédure civile, R.814-106 du code de commerce et au rejet des demandes de Z A-J, en disant et constatant : […]

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  • Liquidateur·
  • Appel·
  • Registre du commerce·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Assignation·
  • Désignation·
  • Qualités·
  • Nullité·
  • Provision
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