Article R814-120 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Au surplus, pour les administrateurs et les mandataires judiciaires, l'article R. 814-120 du code de commerce précise que chaque associé d'une SCP dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. […]

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