Article R814-143 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 juillet 2012, n° 12/08951

[…] Mr Z de A a fait assigner à jour fixe, le 26 juin 2012, Mr X et la SCP X-de A devant ce tribunal, lui demandant, sur le fondement des articles R 814-143 du code de commerce, 29 des statuts sociaux de la SCP, avec exécution provisoire:

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  • Retrait·
  • Rôle·
  • Défaillant·
  • Statut social·
  • Liquidation amiable·
  • Jugement·
  • Dissolution·
  • Audience·
  • Mandataire judiciaire·
  • Formalités
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