Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral
Article R814-145 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 3
I.-Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées
[…] les restrictions sont plus fortes, puisque le capital de la SEL ne peut être détenu par une personne exerçant la profession de greffier de tribunaux de commerce, ni la profession d'administrateur judiciaire pour une SEL de mandataire judiciaire, et inversement (art. R. 814-145 du code de commerce). […] En principe, l'article 5 de la loi n° 90-1258 impose que les professionnels qui exercent au sein de la société en détiennent la majorité du capital et des droits de vote, ce qui exclut de fait la possibilité pour une même personne de détenir des participations majoritaires dans plusieurs sociétés, et bien entendu d'être majoritaire dans une SEL sans y exercer. 512. […]
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