Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral
Article R814-145 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 1
Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, une société d'exercice libéral.
II. - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral.
III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées
[…] les restrictions sont plus fortes, puisque le capital de la SEL ne peut être détenu par une personne exerçant la profession de greffier de tribunaux de commerce, ni la profession d'administrateur judiciaire pour une SEL de mandataire judiciaire, et inversement (art. R. 814-145 du code de commerce). […] En principe, l'article 5 de la loi n° 90-1258 impose que les professionnels qui exercent au sein de la société en détiennent la majorité du capital et des droits de vote, ce qui exclut de fait la possibilité pour une même personne de détenir des participations majoritaires dans plusieurs sociétés, et bien entendu d'être majoritaire dans une SEL sans y exercer. 512. […]
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