Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral
Article R814-150 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.