Article R821-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le Haut Conseil est saisi.
Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
Dans l'exercice de ses missions le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Saintes, Pc-me devos-bot, 25 novembre 2011, n° 2011P00748

[…] JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE (01 12 2011) à 14 Heures. au TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINTES, situé […] […] Le non paiement des sommes dues, la non-exécution des décisions de justice et, foute par vous de régler avant l'audience ou & la barre du Tribunal la montant des sommes indiquées ci-dessus démontrent trés clairement que vous étes en état de CESSATION DE PAIEMENT au sens des dispositions des articles L.620-1, L.620-2, L,821-1 et L.621-2 du Code de Commerce et justifie l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2003R00918

[…] Vu les observations éventuelles présentées, Vu les dispositions de l'article R 626-39 du Code de commerce, PAR CES MOTIFS […] Page 1 […] 30/01/04 30/01/04

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3Tribunal de commerce de Béziers, 10 avril 2013, n° 2013001140

[…] DIT que le Mandataire Judiciaire déposera ladite liste au Greffe de notre Tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'ART. R. 622-5 – alinéa 2 – du Code de Commerce. […]

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