Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes / Sous-section 1 : De l'organisation
Article R821-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 2
Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le Haut Conseil est saisi.
Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE (01 12 2011) à 14 Heures. au TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINTES, situé […] […] Le non paiement des sommes dues, la non-exécution des décisions de justice et, foute par vous de régler avant l'audience ou & la barre du Tribunal la montant des sommes indiquées ci-dessus démontrent trés clairement que vous étes en état de CESSATION DE PAIEMENT au sens des dispositions des articles L.620-1, L.620-2, L,821-1 et L.621-2 du Code de Commerce et justifie l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire.
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[…] Vu les observations éventuelles présentées, Vu les dispositions de l'article R 626-39 du Code de commerce, PAR CES MOTIFS […] Page 1 […] 30/01/04 30/01/04
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3. Tribunal de commerce de Béziers, 10 avril 2013, n° 2013001140
[…] DIT que le Mandataire Judiciaire déposera ladite liste au Greffe de notre Tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'ART. R. 622-5 – alinéa 2 – du Code de Commerce. […]
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